2.4 Phase de clôture | Trois voies vers la réception

2.4 Phase de clôture | Trois voies vers la réception

Chapitre 2 · 2.4 Sommaire

2.4 Phase de clôture — trois voies vers la réception

La réception arrivera de toute façon. C'est la phrase à poser avant toute autre, parce qu'elle renverse la manière dont on aborde d'ordinaire la fin d'un chantier. On croit que la réception est une formalité qu'on obtient ou qu'on n'obtient pas ; en droit français, c'est un événement qui se produira par l'une de trois voies, et la seule question est de savoir si vous en connaîtrez la date. Une seule des trois vous en laisse maître ; les deux autres font fixer cette date par des faits ou par un juge, longtemps après, dans des conditions que vous ne choisissez pas. Tout ce qui vient ensuite — les garanties, le solde, la retenue, les responsabilités — part de ce jour-là.

Si c'est la première page que vous ouvrez Rien ici ne suppose une lecture préalable. Trois mots à poser. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage — votre client — déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves. Les réserves sont les défauts qu'il signale à cette occasion : elles la qualifient, elles ne la suspendent pas. Les garanties légales sont les trois protections que la loi attache à la construction ; elles partent toutes de la réception. Tous les termes sont repris en bas de page et développés dans le Glossaire.

L'ESSENTIEL DE CETTE PAGE

  • Trois voies : expresse, tacite, judiciaire. Une seule vous laisse savoir, le jour même, ce qui commence à courir.
  • Quatre effets, le même jour : les délais partent, l'apparent est purgé, les risques passent, le solde devient exigible.
  • Parfait achèvement, bon fonctionnement, décennale : tous comptés depuis la réception, et ce sont des délais pour agir — non des fenêtres pendant lesquelles le dommage devrait apparaître. C'est l'inverse de l'Espagne.
  • Ce qui était visible et n'a pas été réservé ne se réclame plus ensuite : la liste des réserves est la pièce la plus rentable de la journée.
  • Quatre phrases suffisent dans un contrat pour rester maître de la date. Si vous ne deviez en écrire qu'une dans toute votre carrière, ce serait la première.

La réception arrivera de toute façon

Beaucoup d'entreprises vivent la réception comme une faveur à obtenir : on termine, on demande, le client accepte ou n'accepte pas, et s'il n'accepte pas il ne se passe rien. Cette représentation est fausse sur les deux moitiés.

Fausse d'abord parce que vous n'êtes pas obligé d'attendre : la loi dit que la réception intervient à la demande de la partie la plus diligente, et cette partie peut être l'entrepreneur. Vous ne sollicitez pas une faveur : vous provoquez un acte prévu par le Code civil.

Fausse ensuite parce qu'en l'absence de décision, il ne se passe pas rien. Ou bien le client se comporte en propriétaire — il exploite, il occupe, il paie — et la réception a lieu quand même, tacitement, à une date que vous n'avez pas choisie. Ou bien il n'en fait rien, et vous restez avec un ouvrage terminé qui ne vous libère de rien : les garanties n'ont pas commencé, le solde n'est pas exigible, les risques restent chez vous, et la retenue de garantie ne court pas vers sa restitution.

Savoir la date, c'est donc savoir quand le solde est exigible, quand l'année de la retenue a commencé, quand les garanties expireront, et à partir de quand vous cessez de porter le risque. Ne pas la savoir, c'est ignorer tout cela en même temps.

Les trois voies par lesquelles une réception peut intervenir, les quatre effets qu’elle déclenche le même jour, et les quatre phrases à faire figurer au contrat En-tete : la reception arrivera de toute facon, la seule question etant de savoir si vous en connaitrez la date. Dessous, trois cartes. En vert, expresse : un acte ecrit, contradictoire, date et signe, avec ou sans reserves ; c'est la seule voie ou vous savez, le jour meme, ce qui vient de commencer a courir ; cout, une demi-journee. En orange, tacite : aucun papier, mais un comportement qui vaut acceptation, la possession prise et le solde paye ; elle s'apprecie apres coup, parfois des annees plus tard ; et c'est un juge qui en fixe la date. En gris, judiciaire : quand le client refuse de recevoir un ouvrage qui est en etat de l'etre, le juge peut la prononcer et en fixer la date, encore faut-il que l'ouvrage le soit vraiment ; cout, des mois et une procedure. Ensuite, un intitule annonce que quelle que soit la voie, quatre choses partent le meme jour, en quatre cartes bleues. Un, les delais partent : parfait achevement, bon fonctionnement, decennale, tous comptes depuis ce jour. Deux, l'apparent est purge : ce qui etait visible et n'a pas ete porte en reserve ne se reclame plus ensuite. Trois, les risques passent : l'ouvrage n'est plus a votre charge, ce qui lui arrive ensuite ne vous incombe plus. Quatre, le solde s'exige, sous reserve de ce que dit votre contrat sur la retenue de garantie. Enfin, un intitule annonce les quatre phrases que votre contrat devrait contenir et qu'il ne contient presque jamais, dans une bande bleue introduite par l'idee qu'une demi-page a la signature epargne trois ans d'incertitude. Un : quel acte vaut reception, et qui le signe cote client. Deux : sous quel delai le client doit repondre a votre convocation, et ce qui se passe s'il ne repond pas. Trois : ce que contient le proces-verbal, les reserves, le delai pour les lever, et qui constate qu'elles le sont. Quatre : ce que deviennent le solde et la retenue de garantie une fois les reserves levees. Au pied : les trois voies menent au meme endroit mais une seule vous laisse maitre de la date, et la date est tout ce qui compte ensuite ; si vous ne deviez ecrire qu'une seule clause dans toute votre vie de chef de projet, ce serait la premiere des quatre. Et une note : le regime decrit est celui du marche prive de droit commun, la reception etant organisee autrement en marche public. La réception arrivera de toute façon. La seule question est de savoir si vous en connaîtrez la date Expresse Un acte écrit, contradictoire, daté et signé, avec ou sans réserves. C’est la seule voie où vous savez, le jour même, ce qui vient de commencer à courir. Coût : une demi-journée. Tacite Aucun papier, mais un comportement qui vaut acceptation : la possession prise et le solde payé. Elle s’apprécie après coup, parfois des années plus tard. Et c’est un juge qui en fixe la date. Judiciaire Quand le client refuse de recevoir un ouvrage qui est en état de l’être, le juge peut la prononcer et en fixer la date. Encore faut-il que l’ouvrage le soit vraiment. Coût : des mois, et une procédure. Quelle que soit la voie, quatre choses partent le même jour 1 · Les délais partent Parfait achèvement, bon fonctionnement, décennale : tous comptés depuis ce jour. 2 · L’apparent est purgé Ce qui était visible et n’a pas été porté en réserve ne se réclame plus ensuite. 3 · Les risques passent L’ouvrage n’est plus à votre charge : ce qui lui arrive ensuite ne vous incombe plus. 4 · Le solde s’exige Sous réserve de ce que dit votre contrat sur la retenue de garantie. Les quatre phrases que votre contrat devrait contenir — et qu’il ne contient presque jamais Une demi-page à la signature vous épargne trois ans d’incertitude 1 · Quel acte vaut réception, et qui le signe côté client. 2 · Sous quel délai le client doit répondre à votre convocation, et ce qui se passe s’il ne répond pas. 3 · Ce que contient le procès-verbal : les réserves, le délai pour les lever, et qui constate qu’elles le sont. 4 · Ce que deviennent le solde et la retenue de garantie une fois les réserves levées. Les trois voies mènent au même endroit, mais une seule vous laisse maître de la date — et la date est tout ce qui compte ensuite. Si vous ne deviez écrire qu’une seule clause dans toute votre vie de chef de projet, ce serait la première des quatre ci-dessus. Le régime décrit est celui du marché privé de droit commun. En marché public, le cahier des clauses générales organise la réception autrement.
Les trois voies vers la réception et les quatre effets qu'elle déclenche le même jour. Une seule voie vous laisse maître de la date — et en bas, la demi-page de contrat qui vous l'assure.

Première voie : la réception expresse

La voie normale est un acte écrit, contradictoire, daté et signé, avec ou sans réserves. Reprenons ces quatre mots, parce que chacun porte une exigence différente.

Écrit ne veut pas dire solennel. La loi n'impose aucune forme, et il faut le dire nettement parce que l'inverse s'écrit partout : affirmer que la loi exige un procès-verbal est faux. Le procès-verbal n'est pas une condition de validité ; c'est le moyen de prouver la réception et le support des réserves. On l'écrit quand même, parce qu'un jour quelqu'un qui n'était pas là demandera la preuve de la date.

Contradictoire est en revanche une exigence du texte lui-même, non négociable. Les deux parties sont présentes ou régulièrement convoquées : une réception faite par le client seul, sans vous en informer, n'est pas conforme à l'article 1792-6 ; et un constat que vous feriez seul n'est pas une réception, c'est un constat.

Daté est l'élément dont tout le reste dépend, et celui qu'on soigne le moins. Une date portée sur un document signé des deux parties est un fait établi ; toutes les autres façons de dater — tampon d'une facture, date d'un courriel, souvenir de la mise en service — se discutent.

Avec ou sans réserves est le point qui rassure le plus les entreprises quand elles le comprennent. Les réserves ne suspendent pas la réception : elles la qualifient. Une réception avec quinze réserves est une réception, avec ses quatre effets, dès le jour où elle est prononcée. Aucune raison, donc, d'attendre que tout soit parfait : chaque semaine d'attente est une semaine où le solde n'est pas exigible et où l'ouvrage reste à votre charge. Vous n'y perdez rien du côté de la qualité — l'obligation de résultat du constructeur survit à la réception pour les désordres réservés, jusqu'à leur levée, ainsi que l'a jugé la troisième chambre civile le 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420.

C'est pourtant l'objection qu'on entend en interne, et elle part d'un bon sentiment : « tu ne vas quand même pas demander la réception avec trois points ouverts ? » Si, précisément. Les trois points s'écrivent en réserves, la réception est prononcée, et les trois horloges démarrent — au lieu d'attendre six semaines que les points se ferment pendant que rien ne court.

Coût de cette voie : une demi-journée — une visite, une liste, deux signatures. C'est la seule des trois où vous savez, le jour même, ce qui vient de commencer à courir.

Deuxième voie : la réception tacite

La deuxième voie ne produit aucun papier, et elle produit néanmoins tous les effets. C'est la réception tacite, admise de longue date : la Cour de cassation l'a reconnue par un arrêt de sa troisième chambre civile du 16 juillet 1987, pourvoi n° 86-11.455.

Le mécanisme repose sur le comportement : ce que le juge recherche est la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage, et cette volonté se déduit des circonstances. La combinaison la plus classique est celle que reprend le schéma de cette page — la possession prise et le solde payé —, qui fait présumer l'acceptation, ainsi que l'a jugé la troisième chambre civile le 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734, décision publiée au Bulletin.

Trois caractéristiques rendent cette voie inconfortable.

Elle s'apprécie après coup, des mois ou des années plus tard, quand un désordre apparaît et qu'il faut savoir depuis quand les délais courent. Vous découvrez alors, en même temps que votre adversaire, une date que ni l'un ni l'autre n'avait notée.

Elle est appréciée par un juge. Ce n'est pas une mécanique mais une construction jurisprudentielle, et la présomption se renverse : protestations, mises en demeure, expertise en cours changent la lecture des mêmes faits. Personne ne peut donc vous dire à l'avance qu'une réception tacite est acquise à telle date — le contraire exact de ce qu'on attend d'un point de départ de délai.

Et elle purge sans liste. C'est le point le plus coûteux : elle produit tous les effets, y compris la purge des vices apparents non réservés, alors qu'aucune réserve n'a pu être portée faute de visite et de document. Tout ce qui était visible ce jour-là est purgé sans que personne n'ait rien examiné.

Une précision indispensable, parce que l'erreur inverse circule et vient d'ailleurs : la réception fictive par simple écoulement du temps n'existe pas en marché privé français. Aucun texte ne dit que la réception serait acquise si le maître de l'ouvrage ne répond pas dans un certain nombre de jours ; aucun délai ne lui est imposé pour recevoir ; son silence, à lui seul, ne vaut rien. Ce qui produit la réception tacite, ce n'est pas la durée : ce sont les faits. Un client qui ne répond pas et n'utilise pas l'ouvrage ne l'a pas reçu, quelle que soit la durée de son silence.

D'où le contraste avec l'Espagne, qui détermine le réflexe à ne pas transposer : là-bas le silence du client n'accepte rien, et le problème est de ne jamais faire partir ses délais. En France, il est symétrique et inverse — les délais peuvent partir sans vous. Attendre poliment n'est pas, ici, une position neutre.

Troisième voie : la réception judiciaire

La troisième voie est celle que la loi elle-même prévoit, et c'est la moins connue des trois alors qu'elle est le levier le plus utile pour une PME.

L'article 1792-6 dit que la réception intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. La réception judiciaire n'est donc pas une construction de contentieux : elle est dans le texte, et vise exactement la situation où un client refuse de recevoir un ouvrage en état de l'être.

Cette situation a toujours la même allure. Le client occupe les locaux, exploite l'installation — et refuse de signer, parce que signer rendrait le solde exigible. Il n'invoque pas un désordre grave : il invoque des points de détail, repousse les rendez-vous, ne répond pas. La phrase est immuable : « on n'est pas prêts à signer, il reste des points. » Beaucoup d'entreprises se croient bloquées là. Elles ne le sont pas.

Ce que le juge peut faire est précisément ce dont vous avez besoin : prononcer la réception et en fixer la date, éventuellement de façon rétroactive, et le cas échéant avec des réserves. La condition est que l'ouvrage soit en état d'être reçu, c'est-à-dire utilisable conformément à sa destination — condition réelle, à ne pas sous-estimer : si l'ouvrage n'est pas achevé, la demande n'aboutira pas.

Le coût de cette voie est de plusieurs mois et d'une procédure, ce qui en fait un dernier recours. Mais son existence change la conversation bien avant qu'on l'emprunte, et la bonne réponse à la phrase ci-dessus tient en une question : « quelle date vous conviendrait pour la visite ? » Beaucoup de refus de recevoir ne survivent pas à un rendez-vous proposé par écrit, ni à une lettre rappelant calmement que la réception peut être demandée en justice.

Les quatre effets, le même jour

Quelle que soit la voie empruntée, la réception produit quatre effets, ensemble, à la même date, et ils ne se dissocient pas. Cette simultanéité fait d'elle l'événement central du droit français de la construction — et rend si coûteux de ne pas en connaître la date : on ignore alors quatre choses d'un coup.

Premier effet : les délais partent — et ce sont des délais pour agir

Trois garanties légales démarrent le jour de la réception.

La garantie de parfait achèvement dure un an. Elle pèse sur l'entrepreneur et sur lui seul : ce n'est pas une garantie due par l'architecte, contrairement à ce qu'on lit parfois. Son assiette est large et sans seuil de gravité — tous les désordres signalés, par réserves au procès-verbal ou par notification écrite pour ceux qui se révèlent après —, mais elle exclut par le texte l'usure normale et l'usage.

La garantie de bon fonctionnement dure deux ans au minimum et vise les éléments d'équipement dissociables. La garantie décennale dure dix ans et vise ce qui compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination ; elle est due de plein droit, la seule exonération étant la cause étrangère. Un quatrième étage, souvent oublié, complète l'édifice : les désordres qui ne relèvent d'aucune des trois se réparent sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, dans un délai de dix ans courant lui aussi de la réception.

Vient maintenant le point le plus important de toute l'édition française de ce guide, et il faut l'écrire en toutes lettres.

Dix ans, deux ans et un an ne sont pas des fenêtres pendant lesquelles le dommage devrait apparaître. Ce sont les délais pour agir.

Ils courent tous de la réception, et leur point de départ est le même pour tous les désordres, qu'ils se révèlent le premier mois ou la neuvième année. Un désordre grave découvert à neuf ans et onze mois ne laisse pas dix ans pour agir : il laisse un mois pour saisir le juge. C'est le contresens le plus répandu du droit français de la construction, et il est coûteux parce qu'il rassure exactement au moment où il faudrait s'inquiéter.

Et c'est l'inverse de l'Espagne, dont le droit organise des fenêtres d'apparition du dommage assorties d'un délai d'action distinct. Cette architecture n'existe pas en France : pas d'horloge séparée, seulement des délais pour agir qui partent de la réception. C'est le transplant le plus dangereux de cette série d'éditions, les deux systèmes employant les mêmes durées en leur donnant des rôles opposés.

Deux précisions techniques complètent le tableau, et elles ont des conséquences immédiates.

Ces délais sont des délais de forclusion, non des prescriptions. Une forclusion ne se suspend pas, elle ne peut qu'être interrompue : une expertise judiciaire en cours ne suspend pas le délai décennal, ainsi que l'a jugé la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837, publié au Bulletin et au Rapport. On peut donc voir un délai expirer pendant qu'une expertise se déroule.

Et une réclamation amiable n'interrompt rien. C'est le piège le plus fréquent sur la garantie de parfait achèvement : la lettre recommandée que tout le monde envoie ne conserve pas le délai. Ce qui l'interrompt est une demande en justice, un référé-expertise ou une mesure conservatoire. Une entreprise qui échange des courriers pendant onze mois peut donc se retrouver forclose au douzième, avec un dossier parfaitement documenté et inutilisable.

Une dernière remarque, et elle vise directement le lectorat de ce guide : toutes les installations ne relèvent pas de ces garanties. Les éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage — une ligne de production, une chambre froide de process — en sont exclus par l'article 1792-7 du Code civil. L'exclusion s'apprécie strictement : dès que l'élément participe au clos, au couvert ou à l'étanchéité, elle ne joue plus, et elle tombe quand les travaux constituent eux-mêmes un ouvrage. Et depuis un arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, les équipements installés sur existant qui ne constituent pas eux-mêmes un ouvrage ne relèvent ni de la décennale ni de la garantie biennale.

La conséquence est commerciale avant d'être juridique, et il faut l'énoncer ici plutôt que de la renvoyer à plus tard. Ces travaux basculent sur la responsabilité contractuelle de droit commun, qui n'est pas couverte par l'assurance obligatoire : le client qui réclame votre attestation décennale n'obtiendra donc pas ce qu'il croit, et hors champ ne veut pas dire non couvert — cela veut dire que la couverture dépend d'un contrat facultatif qu'il faut lire. Quant au délai applicable, il fait débat en doctrine et aucun chiffre ne sera avancé ici. Sur ces chantiers-là, le contrat redevient la seule protection réelle du client, et c'est à vous qu'il revient de le dire avant la signature plutôt qu'après le sinistre.

Deuxième effet : l'apparent est purgé

Le deuxième effet est le plus brutal des quatre, et le plus facile à traiter le jour même. Ce qui était visible au moment de la réception et n'a pas été porté en réserve ne se réclame plus ensuite.

La règle a une logique — en acceptant l'ouvrage, le maître de l'ouvrage accepte ce qu'il pouvait constater — et elle vaut dans les deux sens : pour le client, la liste des réserves est la seule occasion de retenir ce qu'il voit ; pour vous, elle ferme définitivement une série de discussions.

D'où l'intérêt de préparer la visite et de la faire conduire par quelqu'un qui connaît l'ouvrage. Une visite bâclée produit une liste courte, ce qui paraît une bonne nouvelle et n'en est pas une : une réserve mal formulée donnera lieu à discussion à la levée. Écrivez chaque point avec sa localisation et sa nature : fuite au raccord de la pompe P2 vaut mieux que fuite.

La levée des réserves obéit ensuite à une mécanique prévue par le texte. Les délais de reprise se fixent d'un commun accord ; à défaut d'accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après une mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant ; et leur exécution se constate d'un commun accord ou, à défaut, judiciairement. Le mécanisme est symétrique : il vous menace quand c'est vous qui ne reprenez pas, il vous sert quand c'est un sous-traitant.

Notez enfin qu'aucune clause ne peut réduire ces protections : toute clause excluant ou limitant la responsabilité décennale, ou la portée des garanties de bon fonctionnement et de parfait achèvement, est réputée non écrite.

Troisième effet : les risques passent

Le troisième effet est le plus discret et le plus concret. Avant la réception, l'ouvrage est à votre charge ; après, il ne l'est plus. Un dégât des eaux dans le local, un vol de matériel installé mais non réceptionné, un incendie d'origine extérieure : avant, la charge en revient à l'entreprise.

Ce point transforme en argument économique ce qui n'était qu'un souci administratif. Chaque semaine de retard à faire prononcer la réception est une semaine pendant laquelle vous portez le risque d'un ouvrage que vous ne surveillez plus, puisque votre équipe est partie et que le client est déjà dedans. C'est l'argument le plus efficace à opposer, en interne, à qui préfère attendre.

Quatrième effet : le solde devient exigible

Le quatrième effet est celui pour lequel on fait tout le reste : la réception rend le solde exigible. Trois précisions l'accompagnent.

La première : la réception ferme le chantier, elle ne ferme pas le compte. Deux portes différentes, et la seconde est celle qui coûte de l'argent. Le compte se ferme par un décompte : en marché public sous cahier des clauses générales, le décompte général et définitif ; en marché privé, aucune obligation légale d'en établir un, le mécanisme étant purement contractuel. Sans lui, seule la prescription ferme le compte, au terme de cinq ans.

La deuxième : la retenue de garantie suit son propre calendrier. Elle est plafonnée à cinq pour cent des acomptes et doit être consignée, sauf si vous fournissez pour un montant égal une caution personnelle et solidaire — auquel cas la retenue n'est pas pratiquée du tout, ce qui vaut généralement mieux pour votre trésorerie. Sa libération obéit à une horloge indépendante, et le texte mérite d'être lu :

« À l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. »

Trois choses s'y lisent, qui contredisent des idées reçues répandues. Le point de départ est la réception, faite avec ou sans réserve — pas la levée des réserves, pas le paiement du solde. La libération intervient même en l'absence de mainlevée. Et l'opposition, pour faire obstacle, doit être motivée et notifiée par lettre recommandée, une opposition abusive exposant son auteur à des dommages-intérêts.

La troisième : trois horloges tournent en même temps sans coïncider. La levée des réserves, qui s'arrête au constat contradictoire d'exécution ; la retenue de garantie, qui part de la réception et dure un an ; le solde, qui s'éteint selon le régime du marché. Un chantier peut avoir ses réserves levées, sa retenue libérée et son solde toujours ouvert — ou l'inverse.

Les quatre phrases que votre contrat devrait contenir

Tout ce qui précède décrit ce que la loi fait. Il reste ce qu'elle ne fait pas : la loi vous dit exactement ce que la réception déclenche, et pas comment l'obtenir. Aucun texte n'impose au maître de l'ouvrage de recevoir dans un délai, aucun effet n'est attaché à son silence. Ce vide se comble d'une seule façon, en une demi-page ajoutée au contrat avant signature. Quatre phrases suffisent ; les voici, avec ce que chacune évite.

Un : quel acte vaut réception, et qui le signe côté client. C'est de très loin la plus importante. Elle évite la situation la plus fréquente de toutes : l'ouvrage est fini, tout le monde est content, et personne ne sait qui doit signer ; l'acheteur renvoie vers l'exploitant, qui ne s'estime pas compétent pour accepter et renvoie vers l'acheteur. Nommer la fonction — pas la personne, qui aura changé — et nommer le document règle le problème en une ligne. Elle limite aussi la réception tacite subie : si le contrat dit ce qui vaut réception, il devient plus difficile de soutenir qu'elle a eu lieu autrement, dans un sens comme dans l'autre.

Deux : sous quel délai le client doit répondre à votre convocation, et ce qui se passe s'il ne répond pas. C'est la phrase qui comble le vide laissé par la loi : puisqu'aucun texte n'oblige le maître de l'ouvrage à répondre, c'est au contrat de l'y obliger. La rédaction utile prévoit une convocation écrite, un délai de réponse et une conséquence en cas de silence — par exemple que la visite se tienne à la date annoncée et que le procès-verbal soit établi contradictoirement avec ceux qui sont venus. Elle évite les mois d'attente pendant lesquels votre solde n'est pas exigible.

Trois : ce que contient le procès-verbal — les réserves, le délai pour les lever, et qui constate qu'elles le sont. Elle évite la deuxième discussion la plus fréquente après celle du signataire : ne pas savoir si les réserves ont été levées. Une réserve levée sans constat reste ouverte dans le dossier du client, et elle bloque ce qui en dépend.

Quatre : ce que deviennent le solde et la retenue de garantie une fois les réserves levées. Elle évite qu'on vous oppose la levée des réserves pour conserver la retenue, alors que l'horloge de celle-ci part de la réception — et le contraire aussi : qu'un client de bonne foi ignore devoir restituer au bout d'un an sans qu'on le lui demande.

Une demi-page à la signature vous épargne trois ans d'incertitude — estimation prudente, l'incertitude commençant à la fin des travaux pour ne se refermer, au mieux, qu'à la libération de la retenue de garantie.

Et s'il fallait n'en retenir qu'une : si vous ne deviez écrire qu'une seule clause dans toute votre vie de chef de projet, ce serait la première. Quel acte vaut réception, et qui le signe. Tout le reste de ce chapitre découle de la réponse à ces deux questions, et les dossiers qui finissent mal sont, presque toujours, ceux où personne ne se les était posées avant de commencer.

Ce que change un client public

Un avertissement pour finir, parce que ce chapitre serait trompeur sans lui. Le régime décrit dans cette page est celui du marché privé de droit commun.

En marché public, la réception est organisée autrement par le cahier des clauses administratives générales — à condition, toujours la même, que le marché le vise expressément. La procédure y passe par des opérations préalables à la réception, et il faut y dissiper la confusion la plus coûteuse du sujet : le procès-verbal de ces opérations ne reçoit rien. C'est un constat assorti d'une proposition, la réception restant une décision du maître d'ouvrage. Deux mécanismes y sont propres au secteur public : le silence de l'acheteur produit des effets, alors qu'il n'en produit aucun en privé ; et la réception y rétroagit à la date fixée pour l'achèvement des travaux, ce qui fait de l'avis d'achèvement écrit et daté la pièce la plus rentable du dossier. Rien de tout cela ne se transpose à un chantier privé.

À quoi ça ressemble dans AB

Trois réglages traduisent cette page dans un outil, et ils sont les plus rentables du chapitre.

Faites de la réception un jalon à trois champs obligatoires : la date, le document, le nom du signataire. Tant que les trois ne sont pas renseignés, le projet n'est pas clos, quel que soit l'avancement affiché. C'est le même dispositif qui, six mois plus tôt, aura fait apparaître que le signataire n'était pas connu.

Ouvrez trois compteurs le jour de la réception : parfait achèvement, retenue de garantie, réserves. Le premier expire un an après ; le deuxième aussi, mais il se réclame ; le troisième dépend de ce que vous avez convenu. Trois échéances dans un agenda coûtent deux minutes et évitent toutes les pertes par oubli.

Conservez la liste des réserves comme un objet vivant : pour chacune un responsable, une date, un constat de levée. Une réserve fermée sans constat n'est pas fermée ; une liste rangée dans un dossier est archivée, pas suivie.

Les termes de cette page

Réception
L'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves (art. 1792-6). Développer
Réception tacite
Une réception qui résulte des faits — possession prise, prix payé — sans qu'aucun papier ait été signé. Développer
Réception judiciaire
Celle que le juge prononce, et dont il fixe la date, quand le client refuse de recevoir un ouvrage en état de l'être. Développer
Procès-verbal de réception
Le support des réserves et la preuve de la date : un moyen de preuve, jamais une condition de validité. Développer
Réserves
Les défauts signalés au moment de la réception : elles la qualifient, elles ne la suspendent pas. Développer
Levée des réserves
La reprise des points réservés, constatée d'un commun accord ou à défaut judiciairement. Développer
Garantie de parfait achèvement
Un an à compter de la réception, à la charge de l'entrepreneur, sur tous les désordres signalés. Développer
Garantie de bon fonctionnement
Deux ans au minimum à compter de la réception, sur les éléments d'équipement dissociables. Développer
Garantie décennale
Dix ans à compter de la réception, pour ce qui compromet la solidité ou rend l'ouvrage impropre à sa destination. Développer
Retenue de garantie
Cinq pour cent au plus des acomptes, consignés : libérés un an après la réception, même sans mainlevée. Développer
Opérations préalables à la réception
La visite technique contradictoire des marchés publics : elle constate et propose, elle ne reçoit rien. Développer

Pour aller plus loin

Vous êtes arrivé au bout du chapitre 2. Les chapitres suivants sont en cours de réécriture dans cette édition ; le sommaire les recense au fur et à mesure de leur mise en ligne.

2.0 Le cycle de vie du projet

Les quatre phases, et le document qui ferme chacune d'elles.

1.0 Qu'est-ce que la gestion de projet

La porte d'entrée du guide, et le principe qu'il installe : en France, tout part de la réception.

Glossaire

Quatre-vingt-sept termes, leur équivalent anglais et, quand il existe, l'article français qui les définit.


Publié le: 2026-04-28 Dernière mise à jour le: 2026-08-01

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